Aller au contenu principal
Retour aux actualités

Ce qu'un club de tir agréé doit vraiment tenir, et ce qui a été abrogé

Publié le · 7 min de lecture · Anthony Baillon

Vérifié par un armurier

Huit éditeurs vendent un logiciel de registre journalier. Aucun n'explique que le modèle réglementaire de ce registre a été abrogé en 2020, ni ce qui subsiste à sa place — une obligation plus simple, sans forme imposée, et dont la valeur probante ne tient pas au support.

2020 l'abrogation du texte qui prescrivait le registre journalier
1 obligation subsistante : la liste nominative des participants
0 format, modèle ou support prescrit pour la tenir
L’arrêté du 28 avril 2020 a abrogé les modèles réglementaires du registre journalier et du carnet de tir ; il ne subsiste que la liste nominative des participants aux séances contrôlées, sans forme imposée, la preuve restant la signature du président.
Un modèle officiel de registre n’existe plus. Ce qui reste tient en une liste nominative — et en une signature. © Oplo

Ce qui a été abrogé, et qu'on vend encore

L'arrêté du 16 décembre 1998 portait trois choses à la fois, et son intitulé le dit : le nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, le carnet de tir et le registre journalier.

Il a été abrogé. L'article 7 de l'arrêté du 28 avril 2020 le nomme expressément, aux côtés de l'arrêté du 7 septembre 19951. Avec lui ont disparu les modèles réglementaires que ses annexes portaient.

C'est ce qui rend l'offre logicielle du secteur déroutante pour un président de club nouvellement élu : on lui propose d'outiller un document dont la forme n'est plus prescrite nulle part. Le besoin est réel, mais il ne découle pas de l'obligation qu'on lui présente.

Deux abrogations, deux dates, une confusion courante. Le carnet de tir du tireur sportif et son modèle officiel n'ont pas disparu le même jour, et l'ordre surprend : le modèle est parti avant l'obligation. Nous avons retracé cette chronologie, textes et dates en main, dans notre article sur le carnet de tir numérique.

Ce qui subsiste : une liste, et rien de plus

L'obligation en vigueur tient dans l'article 3 de l'arrêté du 28 avril 2020.

Pour une première demande, l'attestation porte sur la participation du tireur, au cours des douze mois précédant sa demande, à trois séances contrôlées espacées d'au moins deux mois. Et le président de l'association « tient à jour la liste nominative des personnes ayant participé à ces séances de pratique du tir »1.

C'est tout. Aucun format, aucun modèle, aucun support, aucune périodicité ne sont prescrits.

La Fédération française de tir confirme cette lecture et va jusqu'à conseiller aux clubs de conserver une trace du passage de leurs membres « par le moyen de leur choix (cahier de présence, badge d'entrée, carnet de passage etc.) »2. La formule est révélatrice : une fédération qui énumère trois supports hétérogènes et ajoute « etc. » ne décrit pas une obligation de forme.

La valeur probante, ou ce que les vendeurs ne disent pas

C'est la question que se pose tout dirigeant qui compare des solutions, et elle a une réponse nette.

La fédération écrit que « l'Administration ne prévoit aucun autre mode de preuve de l'assiduité du demandeur que la certification de l'avis préalable par le président signataire dudit avis »2.

Autrement dit : la preuve, c'est la signature du président. Pas le badge, pas la feuille, pas l'export de l'application.

Mode de comptage Ce qu'il apporte Ce qu'il ne fait pas
Cahier de présence papier trace datée, signée sur place ne prouve rien par lui-même
Badge ou contrôle d'accès horodatage automatique, peu contournable ne distingue pas une séance contrôlée d'un passage
Application ou tableur tri, recherche, exports ne remplace pas la certification

La colonne de droite est identique partout, et c'est le fait à retenir. Ces dispositifs ne sont pas des modes de preuve concurrents : ce sont des outils internes qui servent la certification du président, laquelle reste le seul acte que l'administration reconnaît.

La conséquence pratique déplace le critère de choix. La question n'est pas « lequel a le plus de valeur juridique » — aucun n'en a de propre — mais « lequel notre club tiendra-t-il réellement ». Un cahier alimenté chaque samedi vaut mieux qu'une badgeuse dont personne ne relève les données, parce que c'est sur lui que le président s'appuiera au moment de signer.

Une nuance mérite d'être posée pour le badge : il horodate une entrée, ce qui n'est pas la même chose qu'attester d'une séance contrôlée. Distinguer les deux dans le dispositif retenu évite de découvrir, au moment de délivrer un avis, que le système compte des passages là où il faudrait des séances.

Ce que le club porte, et ce qu'il ne porte pas

Trois délimitations utiles à un dirigeant.

Le club ne tient pas le carnet de tir de ses licenciés. Cette pièce a disparu pour le tireur sportif. L'obligation associative est autre : la liste nominative des participants aux séances contrôlées, qui sert à fonder l'avis préalable. Le détail du dispositif des séances est dans notre guide des séances contrôlées.

Le club signe l'avis préalable, et engage son président. C'est le président de l'association qui signe, pas la fédération2. Nous avons consacré un article à ce document et à ses angles morts — la feuille verte —, notamment au fait qu'aucune procédure de recours n'est publiée en cas de refus.

Le club n'a pas de modèle à imiter. Puisque aucune forme n'est prescrite, aucun document ne peut se prévaloir d'être conforme. Un fournisseur qui présenterait son registre comme « réglementaire » ou « homologué » avancerait une qualité qui n'existe plus depuis 2020.

L'essentiel

Une obligation, aucune forme

  • Le registre journalier n'a plus de modèle réglementaire depuis l'abrogation de 2020.
  • Ce qui subsiste : la liste nominative des participants aux séances contrôlées.
  • La preuve est la certification du président, jamais le support de comptage.
  • Le bon outil est celui qu'on tient, pas celui qui promet une conformité disparue.
Sources
  1. Légifrance — arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et attestations délivrés par les fédérations sportives, consulté le 7 août 2026. Article 3 : « Pour une première demande d'acquisition d'armes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, l'attestation porte sur la participation du tireur, au cours des douze mois précédant sa demande, à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois » ; le président de l'association « tient à jour la liste nominative des personnes ayant participé à ces séances de pratique du tir ». Article 7 : abrogation de l'arrêté du 7 septembre 1995 et de « l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles R. 312-40 et R. 312-43 du code de la sécurité intérieure ». ⚠️ Vérifié : l'article 3 ne prescrit ni format, ni modèle, ni support pour la tenue de cette liste.
  2. Fédération française de tir — 2020, nouveau régime de la délivrance des avis préalables, page du 7 mai 2020, consultée le 7 août 2026 : « un registre de ces séances de tir contrôlées devra continuer à être tenu à cet effet par l'association sportive » ; « nous conseillons aux clubs de conserver une trace du passage de leurs membres par le moyen de leur choix (cahier de présence, badge d'entrée, carnet de passage etc.) » ; « l'Administration ne prévoit aucun autre mode de preuve de l'assiduité du demandeur que la certification de l'avis préalable par le président signataire dudit avis » ; « seul l'avis préalable signé par le président de l'association devra accompagner les demandes ».

Cet article décrit un cadre, il ne conseille pas votre association. Les obligations d'un club agréé ne se limitent pas à celles traitées ici : agrément, assurance, sécurité des installations et vie associative relèvent d'autres textes et d'autres interlocuteurs. Pour une décision engageant la responsabilité de votre président — choix d'un dispositif de comptage, réponse à un contrôle, délivrance ou refus d'un avis —, votre ligue régionale et la fédération sont les interlocuteurs qui font autorité.

Questions fréquentes

Un club de tir doit-il encore tenir un registre journalier ?

Le registre journalier tel qu'il était prescrit n'existe plus. L'arrêté du 16 décembre 1998, qui portait à la fois le nombre minimum de séances contrôlées, le carnet de tir et le registre journalier, a été abrogé par l'article 7 de l'arrêté du 28 avril 2020. Ce qui subsiste est une obligation plus simple et sans forme imposée : le président de l'association tient à jour la liste nominative des personnes ayant participé aux séances contrôlées.

Quelle est exactement l'obligation du président de club aujourd'hui ?

Elle tient dans l'article 3 de l'arrêté du 28 avril 2020 : l'attestation délivrée pour une première demande porte sur la participation du tireur à trois séances contrôlées au cours des douze mois précédents, espacées d'au moins deux mois, et le président « tient à jour la liste nominative des personnes ayant participé à ces séances de pratique du tir ». Aucun format, aucun modèle et aucun support ne sont prescrits.

Une badgeuse a-t-elle plus de valeur probante qu'une feuille papier ?

Pas au regard de l'administration, et c'est le point que les vendeurs de solutions n'abordent jamais. La Fédération française de tir est explicite : l'administration ne prévoit aucun autre mode de preuve de l'assiduité du demandeur que la certification de l'avis préalable par le président signataire. Badgeuse, feuille de présence ou application sont donc des outils internes qui servent la certification du président ; aucun ne la remplace ni ne vaut preuve par lui-même.

Quel support choisir pour compter les présences ?

Celui que le club tiendra effectivement. La fédération conseille de conserver une trace du passage des membres « par le moyen de leur choix », en citant le cahier de présence, le badge d'entrée ou le carnet de passage. Le critère de choix n'est donc pas juridique mais opérationnel : un registre tenu avec régularité vaut mieux qu'un dispositif sophistiqué mal alimenté, puisque c'est sur lui que le président s'appuiera pour signer.

Le club doit-il tenir le carnet de tir de ses licenciés ?

Non, et cette confusion est fréquente. Le carnet de tir du tireur sportif a été supprimé par l'abrogation de l'article R.312-43 du code de la sécurité intérieure, et son modèle officiel a disparu avec l'arrêté de 1998. L'obligation qui pèse sur l'association est distincte : c'est la liste nominative des participants aux séances contrôlées, qui sert à fonder l'avis préalable, pas à documenter la pratique individuelle de chacun.